J.O. Numéro 25 du 30 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 01490
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Décret no 98-57 du 23 janvier 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur la création et les modalités de fonctionnement des centres culturels, signé à Prague le 13 septembre 1990 (1)
NOR : MAEJ9830003D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 92-466 du 25 mai 1992 autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur la création et les modalités de fonctionnement des centres culturels ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 68-824 du 10 septembre 1968 portant publication de l'accord culturel entre la France et la Tchécoslovaquie du 26 octobre 1967 ;
Vu le décret no 71-284 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 18 avril 1961 ;
Vu le décret no 75-894 du 25 septembre 1975 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée à Paris le 1er juin 1973,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque sur la création et les modalités de fonctionnement des centres culturels, signé à Prague le 13 septembre 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 janvier 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 juin 1995.Il a été confirmé par la République tchèque le 19 juin 1995 et par la République slovaque le 24 juin 1996.
A C C O R DENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE SUR LA CREATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES CULTURELSLe Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative tchèque et slovaque, dénommés ci-après les Parties contractantes,S'inspirant des principes et des dispositions de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé à Helsinki le 1er août 1975 et du document de clôture de la réunion de Vienne du 15 janvier 1989 ;Considérant l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque signé à Paris le 26 octobre 1967 ;Désireux de contribuer à une connaissance mutuelle et à une meilleure compréhension entre les peuples des deux Etats,sont convenus de ce qui suit :Article 1erLes Parties contractantes conviennent de la création d'un centre culturel français appelé « Institut français de Prague/Institut Ernest-Denis », d'un centre culturel français à Bratislava appelé « Institut français de Bratislava » et d'un centre culturel tchécoslovaque à Paris appelé « centre culturel et d'information tchécoslovaque », ci-après dénommés centres culturels.Après accord des Parties contractantes, d'autres centres culturels peuvent être créés dont les activités sont régies par les dispositions du présent Accord.Article 2Les centres culturels ont pour mission de contribuer au développement des relations entre la France et la République fédérative tchèque et slovaque dans les domaines de la culture, de l'art, de l'enseignement de la communication notamment audiovisuelle, de la science et de la technique. Ils font connaître directement au public les valeurs et réalisations de leur pays respectif dans ces différents domaines et, en ce qui concerne la Partie française, celles de la francophonie.Ils peuvent contribuer à la mise en oeuvre de l'accord culturel du 26 octobre 1967 et de la coopération entre les ministères et autres organismes publics, les collectivités locales, les sociétés, associations et personnes privées des deux Etats.Article 3Les activités des centres culturels comprennent notamment :- l'organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;- la projection de films et de documents audiovisuels ;- l'invitation et l'accueil, dans le cadre des activités des centres culturels, de chercheurs, écrivains, conférenciers et artistes ;- l'information dans les domaines culturel, éducatif, scientifique et technique ;- l'entretien d'une bibliothèque-médiathèque et d'une salle de lecture permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives, films et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;- la publication et la diffusion de programmes d'information, de catalogues et d'autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;- l'enseignement et la pédagogie des langues ;- l'initiation à la civilisation du pays d'envoi.Article 4Les centres culturels peuvent, dans le cadre d'une coopération décentralisée, établir des relations directes avec les ministères et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées des deux Etats.Article 5Les Parties contractantes garantissent l'accès sans entrave du public aux activités des centres culturels ainsi que leur fonctionnement régulier.Article 6Les centres culturels exercent leurs activités conformément aux dispositions du présent Accord, aux autres accords internationaux liant les Parties contractantes entre elles et au droit interne de l'Etat d'accueil.Les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961 ne s'appliquent pas aux centres culturels.Pour l'accomplissement des activités découlant du présent Accord, les centres culturels ont la capacité d'agir dans l'Etat d'accueil en leur propre nom.Les centres culturels peuvent organiser leurs activités à l'extérieur de leurs bâtiments.Article 7Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour que les centres culturels créés par le présent Accord soient établis dans les locaux appropriés.Article 8Les centres culturels n'ont pas de but lucratif.Dans les conditions fixées au présent Accord et dans le respect de la réglementation commerciale en vigueur dans l'Etat d'accueil, les centres culturels peuvent :- percevoir des droits d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent et des droits d'inscription à leur cours et à leur bibliothèque-médiathèque ;- entretenir une cafétéria pour le public des centres culturels ;- vendre des catalogues, affiches, livres, disques, matériel didactique, documents audiovisuels quel qu'en soit le support matériel, et autres objets, en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent.Article 9Les centres culturels bénéficient dans l'Etat d'accueil, pour tous impôts et taxes à l'exception des taxes dues en contre-partie de services rendus, des mêmes exonérations que les institutions ou services publics relevant du budget de cet Etat exerçant des activités analogues. Ce régime fiscal est précisé, en tant que de besoin, par échange de lettres transmises par la voie diplomatique.Le régime fiscal des personnels des centres culturels est réglé par la législation de l'Etat d'accueil et les dispositions pertinentes de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus, signée le 1er juin 1973.Article 10Les centres culturels bénéficient, sur une base de réciprocité et dans le respect de la réglementation douanière en vigueur dans l'Etat d'accueil, de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation :- des mobiliers, matériels et fournitures de bureau nécessaires à leur fonctionnement administratif courant ;- des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, matériels didactiques, documents audiovisuels que qu'en soit le support matériel, sous réserve qu'ils ne soient pas vendus dans l'Etat d'accueil ;- des films destinés à être projetés dans les locaux des centres culturels.Les biens cités ci-dessus ne peuvent être prêtés, loués, mis en gage ou vendus que dans les conditions préalablement agréées par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.Article 11Les autorités compétentes de l'Etat d'envoi nomment le directeur et le personnel de leurs centres culturels. Les membres de ce personnel peuvent être ressortissants de l'Etat d'envoi, de l'Etat d'accueil ou d'un Etat tiers. Le recrutement d'un ressortissant d'un Etat tiers doit recevoir l'accord des autorités compétentes de l'Etat d'accueil.Le directeur et le directeur adjoint peuvent être membres du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.Les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent de l'arrivée et du départ définitif des membres du personnel des centres culturels qui ne sont pas résidents permanents dans l'Etat d'accueil.Article 12Le directeur, le directeur adjoint, les membres du personnel des centres culturels qui ne sont pas résidents permanents dans l'Etat d'accueil et leurs ayants droit à charge sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur dans l'Etat d'envoi.Article 13Chaque Partie contractante permet aux membres du personnel des centres culturels de l'autre Partie contractante d'importer en exonération de tous droits de douane et autres droits et taxes dans un délai d'un an à partir de leur prise de fonctions, leurs mobiliers et effets personnels, ainsi que leur véhicule automobile, en cours d'usage, et de les réexporter à l'issue de leur mission. Cette exonération ne vaut que pour la durée de leurs fonctions au centre culturel.Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres du personnel des centres culturels qui sont ressortissants de l'Etat d'accueil ou résidents permanents dans l'Etat d'accueil.Article 14Les autorités compétentes de chaque Partie contractante accordent aux membres du personnel des centres culturels de l'autre Partie contractante, ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge pendant la durée des fonctions de l'agent, les visas et les titres de séjour. Chaque Partie contractante précise par voie diplomatique les autorités compétentes pour établir ces titres de séjour.Article 15L'Institut français de Prague reçoit en dotation les biens et fonds de la bibliothèque et salle de lecture françaises de Prague instituées par l'arrangement du 24 novembre 1966. Cet arrangement expire le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord.Article 16Chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la seconde notification.Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour une durée illimitée, sauf dénonciation écrite par l'une des Parties contractantes à tout moment avec un préavis d'un an.Fait à Prague, le 13 septembre 1990, en deux exemplaires, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.Pour le Gouvernementde la République française :Roland Dumasministre d'Etat,ministre des affaires étrangèresPour le Gouvernementde la République fédérativetchèque et slovaque :Jiri Dienstbierministredes affaires étrangères